nettoyage et désinfection des locaux et matériels platstémoins, tiac déclaration d'ouverture et marque de salubrité
|
STOCKAGE Art. 16 - Les denrées sont conservées dans des conditions permettant d'en éviter toute altération ou toute détérioration, notamment en les maintenant à des températures inférieures ou égales à celles figurant en annexe du présent arrêté. Toutes les denrées alimentaires qui sont stockées, manipulées, conditionnées, transportées ou exposées doivent être protégées contre toute contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation humaine. ANNEXE I TEMPERATURES MAXIMALES DE CONSERVATION DES DENREES ALIMENTAIRES
NATURE ET TEMPERATURE MAXIMALE DES DENREES (1) Congelées (2) Toutes denrées surgelées au sens du décret n°64-949 du 9 septembre 1964 modifié et poissons congelés, glaces et crèmes glacées : - 18°C Autres denrées congelées à l’exception des poissons : - 12°C
Réfrigérées (3) Poissons, mollusques et crustacés conditionnés (à l’exception des poissons, mollusques et crustacés vivants) :Glace fondante ou température de celle-ci 0°C à -2°C Viandes hachées et préparations de viandes hachées + 2°C Abats et préparations de viandes en contenant : + 3°C Autres préparations de viandes de toutes espèces, y compris la chair à saucisse et la saucisse crue, viandes de volailles, lapin, rongeurs, gibier d’élevage, gibier à plume, ovoproduits à l’exception des produits UHT: + 4°C Végétaux et préparations de végétaux crus prêts à l’emploi : + 4°C Oeufs réfrigérés : + 5°C Lait pasteurisé : + 6°C Viandes d’animaux de boucherie, viande de gibier ongulé + 7°C Produits laitiers frais (yaourts, kéfirs, crème et fromage frais) (5).Divers produits transformés à base de viandes (4), plats cuisinés et préparations culinaires (viande, poisson), produits à base de poisson (4)Divers produits à base de lait tels que crèmes pâtissières, pâtisseries fraîches, entremets, fromages affinés.Autres denrées. : Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur (1) : Température maximale des denrées : il est donc nécessaire de conserver les denrées alimentaires en dessous de cette température ; si le fournisseur indique une température de conservation, c’est cette température qui doit être respectée. (2) : Etat congelé : la température de la denrée indiquée est la température maximale sans limite inférieure (3) : Etat réfrigéré : la température de la denrée doit être comprise entre la température maximale indiquée et la température de congélation commençante de la denrée. (4) : A l’exception des produits ayant subi un traitement complet par salaison, fumage, séchage ou stérilisation. (5) : L’expression « fromage frais » s’entend des fromages non affinés (dont la maturation n’est pas achevée), prêts à être consommés peu de temps après leur fabrication et qui ont une durée de conservation limitée.
|