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STOCKAGE

Art. 16 - Les denrées sont conservées dans des conditions permettant d'en éviter toute altération ou toute détérioration, notamment en les maintenant à des températures inférieures ou égales à celles figurant en annexe du présent arrêté. Toutes les denrées alimentaires qui sont stockées, manipulées, conditionnées, transportées ou exposées doivent être protégées contre toute contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation humaine.

ANNEXE I

TEMPERATURES MAXIMALES DE CONSERVATION DES DENREES ALIMENTAIRES

 

NATURE ET TEMPERATURE MAXIMALE DES DENREES (1)

Congelées (2)

Toutes denrées surgelées au sens du décret n°64-949 du 9 septembre 1964 modifié et poissons congelés, glaces et crèmes glacées : - 18°C

Autres denrées congelées à l’exception des poissons : - 12°C

 

Réfrigérées (3)

Poissons, mollusques et crustacés conditionnés (à l’exception des poissons, mollusques et crustacés vivants) :Glace fondante ou température de celle-ci 0°C à -2°C

Viandes hachées et préparations de viandes hachées + 2°C

Abats et préparations de viandes en contenant : + 3°C

Autres préparations de viandes de toutes espèces, y compris la chair à saucisse et la saucisse crue, viandes de volailles, lapin, rongeurs, gibier d’élevage, gibier à plume, ovoproduits à l’exception des produits UHT: + 4°C

Végétaux et préparations de végétaux crus prêts à l’emploi : + 4°C

Oeufs réfrigérés : + 5°C

Lait pasteurisé : + 6°C

Viandes d’animaux de boucherie, viande de gibier ongulé + 7°C

Produits laitiers frais (yaourts, kéfirs, crème et fromage frais) (5).Divers produits transformés à base de viandes (4), plats cuisinés et préparations culinaires (viande, poisson), produits à base de poisson (4)Divers produits à base de lait tels que crèmes pâtissières, pâtisseries fraîches, entremets, fromages affinés.Autres denrées. : Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur

(1) : Température maximale des denrées : il est donc nécessaire de conserver les denrées alimentaires en dessous de cette température ; si le fournisseur indique une température de conservation, c’est cette température qui doit être respectée.

(2) : Etat congelé : la température de la denrée indiquée est la température maximale sans limite inférieure

(3) : Etat réfrigéré : la température de la denrée doit être comprise entre la température maximale indiquée et la température de congélation commençante de la denrée.

(4) : A l’exception des produits ayant subi un traitement complet par salaison, fumage, séchage ou stérilisation.

(5) : L’expression « fromage frais » s’entend des fromages non affinés (dont la maturation n’est pas achevée), prêts à être consommés peu de temps après leur fabrication et qui ont une durée de conservation limitée.