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EXIGENCES SPECIFIQUES DES LOCAUX

Art. 35 - Dans les établissements mentionnés à l'article Ier, fabriquant des préparations culinaires élaborées à l'avance, toute mesure doit être prise pour éviter la contamination des denrées, lors des opérations mentionnées dans le présent titre. Ces établissements doivent disposer, sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7 du présent arrêté, des locaux ou enceintes spécifiques et séparés nécessaires à leur activité, au besoin réfrigérés, en particulier pour :

a) L'élaboration des préparations froides ;

b) Les opérations de conditionnement-allotissement lorsque ces opérations sont conjointes ;

c) les opérations de déconditionnement et de reconditionnement tel que prévues à l'article 41 lorsqu'elles existent ;

d) S’il y a lieu, l’entreposage des préparations culinaires élaborées à l’avance réfrigérées, surgelées ou congelées aux températures requises avant expédition.

Toutefois l'absence des locaux spécifiques prévus aux points b et c peut être tolérée, dès lors qu'une analyse spécifique des risques propres à ces opérations a montré que la mise en oeuvre de procédures de travail et de contrôles adaptées permet de pallier ces absences en maîtrisant tous les risques supplémentaires qui y sont associés.

Le circuit d’expédition, de retour et de lavage des contenants devra respecter les règles des bonnes pratiques d’hygiène.